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Une anomalie de la loi immigration de 2024 pourrait modifier les droits de milliers d’étrangers

Le titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle bénéficie, en principe, d’une situation administrative plus stable que celui qui possède une carte temporaire valable un an.

Pourtant, lorsqu’une préfecture envisage de refuser le renouvellement de certains titres, le titulaire de la carte pluriannuelle peut disposer de moins de garanties procédurales que le titulaire d’une carte temporaire.

Cette différence vient de l’article L. 432-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Elle fait désormais l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le Conseil d’État a estimé que le grief fondé sur le principe d’égalité présentait un caractère sérieux. Il a donc transmis la question au Conseil constitutionnel.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro 2026-1228 QPC et figure parmi les affaires en instance devant le Conseil constitutionnel. À ce stade, aucune inconstitutionnalité n’a encore été prononcée. Le Conseil constitutionnel doit désormais décider si la différence de traitement créée par le législateur respecte la Constitution.

À l’origine de l’affaire : le refus de renouvellement d’une carte pluriannuelle

Un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle avait demandé le renouvellement de son titre.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande par une décision du 19 décembre 2024.

Le tribunal administratif de Montreuil a ensuite annulé ce refus.

Le préfet a contesté le jugement devant la cour administrative d’appel de Paris, mais son appel a été rejeté.

Le ministre de l’Intérieur s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

À l’occasion de cette procédure, le titulaire du titre a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Il ne contestait pas seulement l’appréciation de sa situation personnelle.

Il remettait en cause la conformité à la Constitution d’une partie de l’article L. 432-13 du CESEDA.

Qu’est-ce qu’une question prioritaire de constitutionnalité ?

La question prioritaire de constitutionnalité, appelée QPC, permet à une personne engagée dans une procédure judiciaire de soutenir qu’une disposition législative applicable à son litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Le juge saisi ne peut pas supprimer lui-même la loi.

Lorsque certaines conditions sont réunies, la question est transmise au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.

La juridiction suprême vérifie notamment :

• que la disposition contestée s’applique au litige

• qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les mêmes conditions

• que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux

Lorsque ces critères sont remplis, le Conseil constitutionnel est saisi.

Dans cette affaire, le Conseil d’État a considéré que l’argument tiré d’une possible atteinte au principe d’égalité était suffisamment sérieux pour justifier ce renvoi.

À quoi sert la commission du titre de séjour ?

La commission du titre de séjour est une instance consultative instituée dans chaque département.

Elle doit être saisie par le préfet dans certaines situations prévues par le CESEDA.

Elle ne délivre pas elle-même le titre de séjour.

Elle rend un avis avant que le préfet prenne sa décision.

Sa consultation constitue néanmoins une garantie importante pour l’étranger.

Lorsqu’elle est saisie, la personne concernée doit être convoquée par écrit au moins quinze jours avant la réunion.

Elle peut :

• être entendue

• présenter ses observations

• produire des documents

• être assistée par un avocat ou par une personne de son choix

• demander l’assistance d’un interprète

• solliciter l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi

La réunion doit intervenir dans les trois mois suivant la saisine de la commission.

Cette procédure permet donc à l’étranger de défendre directement son parcours avant que le préfet ne prenne une décision défavorable.

L’avis de la commission oblige-t-il le préfet ?

Non.

L’avis de la commission du titre de séjour est consultatif.

Le préfet peut prendre une décision différente.

Il doit toutefois avoir régulièrement saisi la commission lorsque la loi l’impose.

L’absence de consultation obligatoire peut constituer un vice de procédure et conduire à l’annulation du refus de séjour si cette omission a privé l’intéressé d’une garantie.

L’enjeu de la QPC est donc concret.

Il détermine dans quelles situations un titulaire de carte pluriannuelle peut exiger cette étape avant le refus ou le retrait de son titre.

Que prévoit actuellement l’article L. 432-13 du CESEDA ?

L’article L. 432-13 énumère les situations dans lesquelles le préfet doit consulter la commission.

Son 1° vise plusieurs cartes de séjour temporaires portant notamment la mention « vie privée et familiale ».

Lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions de délivrance du titre concerné, le préfet doit saisir la commission s’il envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement de cette carte temporaire.

Le texte prévoit également une consultation pour certaines cartes de résident, certains retraits de titres et certaines admissions exceptionnelles au séjour.

Depuis la loi du 26 janvier 2024, son 5° prévoit aussi la saisine de la commission lorsque l’administration envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 du CESEDA.

C’est précisément cette rédaction qui est contestée.

Pourquoi le 5° de l’article L. 432-13 pose-t-il problème ?

Pour les cartes pluriannuelles, la consultation prévue au 5° est liée à une situation particulière.

Elle intervient lorsque le refus de renouvellement ou le retrait est fondé sur le non-respect de l’engagement à respecter les principes de la République, prévu par l’article L. 412-10 du CESEDA.

En revanche, le texte ne prévoit pas de manière générale la consultation de la commission chaque fois qu’une carte pluriannuelle correspondant à une carte temporaire protégée par le 1° n’est pas renouvelée.

Une différence apparaît donc.

Le titulaire d’une carte temporaire relevant de l’un des articles cités au 1° peut bénéficier de la consultation de la commission lorsque le préfet envisage de refuser son titre, sous réserve qu’il remplisse effectivement les conditions légales.

Une fois passé à une carte pluriannuelle, ce même étranger ne bénéficie pas nécessairement de la même garantie.

La consultation n’est expressément prévue par le 5° que lorsque le refus ou le retrait repose sur le manquement aux principes de la République.

Un exemple pour comprendre cette différence

Prenons le cas d’une personne titulaire d’une carte temporaire « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA.

Si elle remplit effectivement les conditions de délivrance et que la préfecture envisage de lui refuser le renouvellement de cette carte temporaire, la commission du titre de séjour doit en principe être saisie.

Supposons que cette personne obtienne ensuite une carte pluriannuelle sur la continuité du même parcours.

Lors du renouvellement suivant, la rédaction actuelle du 5° ne lui garantit pas une consultation générale de la commission pour tous les motifs de refus.

Elle prévoit cette saisine dans le cas particulier d’un manquement à l’engagement de respecter les principes de la République.

La personne est pourtant engagée dans un séjour plus durable.

Mais elle pourrait disposer d’une garantie procédurale moins étendue.

Pourquoi le principe d’égalité est-il invoqué ?

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 prévoit que la loi doit être la même pour tous.

Ce principe n’interdit pas au législateur de traiter différemment des personnes placées dans des situations différentes.

Il peut aussi prévoir une différence de traitement pour un motif d’intérêt général.

Mais cette différence doit respecter plusieurs exigences.

Elle doit être en rapport direct avec l’objet de la loi.

Elle ne doit pas être manifestement disproportionnée.

Le titulaire d’une carte temporaire et celui d’une carte pluriannuelle ne possèdent pas exactement le même document.

La durée et les conditions du titre diffèrent.

Mais la question posée au Conseil constitutionnel est plus précise.

Cette différence suffit-elle à justifier que le titulaire du titre le plus durable bénéficie d’une consultation moins largement prévue avant certains refus de renouvellement ?

La carte pluriannuelle devrait-elle offrir davantage de stabilité ?

La carte de séjour pluriannuelle a été créée pour sécuriser le parcours administratif des étrangers qui remplissent durablement les conditions de leur séjour.

Elle évite, dans de nombreux cas, un renouvellement annuel.

Elle peut être délivrée pour une durée de deux à quatre ans selon sa catégorie.

Son titulaire a souvent déjà connu plusieurs étapes :

• visa de long séjour

• première carte temporaire

• contrôle des conditions du séjour

• vérification de l’intégration ou de la situation familiale

• délivrance d’un titre plus durable

Il peut donc sembler paradoxal que cette progression entraîne la disparition d’une garantie procédurale attachée à la carte temporaire précédente.

C’est l’un des éléments qui expliquent le caractère sérieux reconnu à la QPC.

Le Conseil d’État a-t-il déjà déclaré la loi inconstitutionnelle ?

Non.

Le Conseil d’État n’a pas censuré l’article L. 432-13.

Il a seulement décidé que la question méritait d’être examinée par le Conseil constitutionnel.

Le renvoi d’une QPC signifie que le grief n’est pas manifestement dépourvu de sérieux.

Il ne signifie pas que l’inconstitutionnalité est certaine.

Le Conseil constitutionnel peut :

• déclarer les dispositions conformes à la Constitution

• les déclarer conformes sous une réserve d’interprétation

• prononcer une censure totale ou partielle

• reporter dans le temps les effets d’une éventuelle abrogation

Le résultat reste donc ouvert.

Pourquoi le Conseil d’État sursoit-il à statuer ?

Le pourvoi du ministre de l’Intérieur porte sur le litige individuel relatif au renouvellement du titre de séjour.

Mais l’issue de ce pourvoi peut dépendre de la validité constitutionnelle de la disposition contestée.

Le Conseil d’État attend donc la réponse du Conseil constitutionnel avant de trancher définitivement.

Il sursoit à statuer.

La procédure principale est suspendue sur ce point jusqu’à la décision constitutionnelle.

Une fois cette décision rendue, le Conseil d’État pourra reprendre l’examen du pourvoi en tenant compte de la solution retenue.

Que pourrait décider le Conseil constitutionnel ?

Plusieurs scénarios sont possibles.

Première possibilité : le texte est déclaré conforme

Le Conseil constitutionnel peut considérer que les titulaires d’une carte temporaire et ceux d’une carte pluriannuelle se trouvent dans des situations suffisamment différentes.

Il pourrait aussi juger que la différence de procédure est liée à l’objet de la loi et ne présente pas de caractère disproportionné.

Dans ce cas, le texte resterait applicable dans sa rédaction actuelle.

Deuxième possibilité : une réserve d’interprétation

Le Conseil constitutionnel peut maintenir la disposition tout en précisant la manière dont elle doit être interprétée.

Une réserve d’interprétation s’impose ensuite aux administrations et aux juridictions.

Elle pourrait, par exemple, encadrer les conditions dans lesquelles la différence de traitement peut être appliquée.

Il est toutefois impossible de prédire à ce stade la formulation éventuelle d’une telle réserve.

Troisième possibilité : une censure

Le Conseil constitutionnel peut juger que la différence de traitement méconnaît le principe d’égalité.

Il pourrait alors abroger tout ou partie du 5° de l’article L. 432-13.

Cette abrogation pourrait être immédiate ou différée afin de laisser au législateur le temps de modifier le CESEDA.

Le Conseil constitutionnel déterminerait également dans quelle mesure sa décision pourrait bénéficier aux procédures en cours.

Une censure donnerait-elle automatiquement un titre de séjour ?

Non.

Même si la disposition est déclarée contraire à la Constitution, les titulaires de cartes pluriannuelles n’obtiendraient pas automatiquement leur renouvellement.

La décision pourrait renforcer leur droit à une procédure régulière.

Elle pourrait imposer ou conduire le législateur à étendre la consultation de la commission du titre de séjour.

Mais la préfecture conserverait le pouvoir d’examiner si les conditions du renouvellement sont remplies.

La commission rendrait un avis.

Le préfet prendrait ensuite la décision finale, sous le contrôle du juge administratif.

Quels titulaires de cartes pluriannuelles pourraient être concernés ?

La portée exacte dépendra de la décision du Conseil constitutionnel.

La question peut intéresser les étrangers titulaires d’une carte pluriannuelle délivrée après une carte temporaire relevant de l’une des catégories visées par l’article L. 432-13.

Cela peut notamment concerner certaines situations liées :

• à la vie privée et familiale

• au mariage avec un ressortissant français

• à la qualité de parent d’un enfant français

• à une naissance et une résidence durable en France

• à des liens personnels et familiaux particulièrement forts

• à l’état de santé

• à certaines protections prévues par des accords internationaux

Il faudra toutefois vérifier le fondement exact de chaque titre et le motif précis du refus.

Toutes les cartes pluriannuelles ne sont pas automatiquement placées dans la même situation.

La commission doit-elle être saisie pour toute demande de titre de séjour ?

Non.

La commission du titre de séjour n’intervient que dans les cas prévus par la loi.

Même pour les titres mentionnés au 1° de l’article L. 432-13, le préfet n’est tenu de la saisir que lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions de délivrance du titre invoqué.

Le simple fait de demander une carte « vie privée et familiale » ne suffit donc pas.

La personne doit démontrer qu’elle entre réellement dans le champ du texte concerné.

La commission peut également être saisie dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour lorsque l’étranger justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

Que se passe-t-il devant la commission ?

La personne est convoquée au moins quinze jours avant la réunion.

Elle peut préparer un dossier comprenant notamment :

• son ancien titre de séjour

• les preuves de maintien des conditions de délivrance

• les justificatifs de vie familiale

• les preuves de résidence

• les documents professionnels

• les éléments relatifs à son intégration

• les réponses aux griefs formulés par la préfecture

• les observations de son avocat

Elle peut être entendue et expliquer directement son parcours.

Cette audition peut permettre de corriger une erreur, d’apporter un élément nouveau ou de replacer une difficulté administrative dans son contexte.

Quel est le rôle de l’avocat devant la commission ?

L’avocat peut consulter le dossier administratif dans les conditions applicables, identifier les motifs envisagés et préparer les observations de l’étranger.

Il peut notamment :

• vérifier si la saisine est obligatoire

• contrôler le respect du délai de convocation

• demander les éléments retenus par la préfecture

• organiser les justificatifs

• préparer l’audition

• répondre à un grief d’ordre public ou de rupture de vie commune

• présenter une argumentation juridique écrite

• contester ensuite la décision du préfet si elle est défavorable

La commission ne constitue pas une simple formalité.

Elle peut être la dernière étape contradictoire avant un refus de séjour accompagné d’une OQTF.

Que faire actuellement en cas de refus de renouvellement d’une carte pluriannuelle ?

Il ne faut pas attendre la décision du Conseil constitutionnel pour agir.

Les délais de recours continuent de courir.

Le titulaire doit faire vérifier immédiatement :

• la date de notification du refus

• l’existence éventuelle d’une OQTF

• le délai de recours indiqué

• le fondement de la carte pluriannuelle

• le motif du refus

• la consultation ou non de la commission

• les conditions qui avaient permis la délivrance du titre

• les conséquences du refus sur la vie privée et familiale

• la possibilité de soulever un moyen constitutionnel ou conventionnel

La QPC en cours ne suspend pas automatiquement les décisions prises dans les autres dossiers.

Une demande spécifique doit être présentée dans chaque procédure.

Peut-on demander au tribunal d’attendre la décision du Conseil constitutionnel ?

Cela dépend du dossier.

Lorsqu’un litige soulève directement la même question constitutionnelle, l’avocat peut examiner l’opportunité de présenter une QPC ou de signaler l’existence de l’affaire déjà transmise.

Le juge appréciera les conséquences procédurales.

Il ne faut toutefois pas présumer qu’un recours sera automatiquement suspendu.

Les autres moyens doivent être développés sans attendre.

Un refus de renouvellement peut également être contesté pour :

• défaut de motivation

• erreur de droit

• erreur sur les faits

• défaut d’examen personnel

• atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

• méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant

• erreur dans l’appréciation de l’ordre public

• vice de procédure

Une possible erreur de rédaction issue de la loi de 2024

Le 5° de l’article L. 432-13 a été ajouté par la loi du 26 janvier 2024.

Cette réforme a créé de nouveaux motifs de refus ou de retrait liés au respect des principes de la République.

Le législateur a prévu la consultation de la commission dans ce cadre précis pour les cartes pluriannuelles et les cartes de résident.

Mais il n’a pas étendu de manière générale au renouvellement des cartes pluriannuelles les protections prévues au 1° pour certaines cartes temporaires.

Il peut s’agir d’un choix volontaire.

Il peut également s’agir d’une articulation incomplète entre les différentes catégories de titres.

Le Conseil constitutionnel devra rechercher si cette différence respecte le principe d’égalité.

Il est donc préférable de parler d’une possible rupture d’égalité ou d’une anomalie contestée, plutôt que d’affirmer dès aujourd’hui que la loi contient une faille anticonstitutionnelle.

Pourquoi cette décision pourrait dépasser le seul dossier concerné ?

La décision attendue pourrait modifier les garanties applicables à un nombre important de renouvellements.

Elle pourrait obliger :

• les préfectures à revoir leurs procédures

• les juridictions à réexaminer certains moyens

• le législateur à modifier le CESEDA

• les étrangers à être convoqués plus souvent devant la commission

• les avocats à adapter la stratégie des recours en cours

Elle pourrait aussi clarifier la logique juridique de la carte pluriannuelle.

Un titre créé pour renforcer la stabilité du séjour peut-il offrir moins de garanties procédurales qu’un titre annuel ?

C’est désormais au Conseil constitutionnel de répondre.

À retenir

L’article L. 432-13 du CESEDA définit les cas de saisine de la commission du titre de séjour.

Son 1° protège certaines demandes de cartes temporaires lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions de délivrance.

Son 5° prévoit la consultation pour les cartes pluriannuelles et les cartes de résident dans le cas particulier du manquement aux principes de la République.

Cette différence est contestée au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Le Conseil d’État a estimé que la question présentait un caractère sérieux.

La QPC a été transmise au Conseil constitutionnel sous le numéro 2026-1228 QPC.

Le Conseil constitutionnel n’a pas encore rendu sa décision.

Le renvoi ne signifie donc pas que la loi est déjà déclarée inconstitutionnelle.

Les titulaires d’une carte pluriannuelle confrontés à un refus doivent continuer à respecter leurs délais de recours.

Les erreurs à éviter

Croire que le Conseil constitutionnel a déjà annulé la disposition.

Attendre la décision constitutionnelle avant de contester un refus de séjour.

Penser que la commission accorde elle-même le titre.

Supposer que tous les détenteurs de cartes pluriannuelles relèvent automatiquement de la même procédure.

Ne pas vérifier le fondement juridique exact de la carte détenue.

Oublier de démontrer que les conditions du titre restent effectivement remplies.

Contester uniquement l’absence de commission sans développer les autres moyens du recours.

Confondre un avis consultatif avec une décision obligatoire pour le préfet.

Pourquoi l’accompagnement d’un avocat est souvent déterminant

La question soumise au Conseil constitutionnel porte sur une articulation complexe entre plusieurs catégories de titres de séjour.

Il faut identifier :

• le fondement de la carte temporaire initiale

• le fondement de la carte pluriannuelle

• le motif exact du refus de renouvellement

• la garantie prévue par l’article L. 432-13

• la possibilité de revendiquer la saisine de la commission

• les conséquences d’une éventuelle censure constitutionnelle

• les autres moyens permettant d’obtenir l’annulation du refus

L’avocat doit aussi protéger le délai de recours.

Une QPC ne remplace jamais une requête complète contre la décision préfectorale.

Elle constitue un outil supplémentaire lorsqu’une disposition législative applicable au dossier porte potentiellement atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Constitution.

FAQ

La loi a-t-elle déjà été déclarée inconstitutionnelle ?

Non. Le Conseil d’État a seulement transmis la question au Conseil constitutionnel.

Quel article est contesté ?

La QPC porte sur le 5° de l’article L. 432-13 du CESEDA.

Quel est le numéro de la QPC ?

L’affaire est enregistrée sous le numéro 2026-1228 QPC.

Pourquoi le principe d’égalité est-il invoqué ?

Parce que certaines cartes temporaires bénéficient d’une consultation plus largement prévue que les cartes pluriannuelles, alors que ces dernières correspondent à un séjour plus durable.

La commission du titre de séjour délivre-t-elle le titre ?

Non. Elle rend un avis. Le préfet prend la décision finale.

Peut-on être assisté par un avocat devant la commission ?

Oui. L’étranger peut être assisté par un conseil ou par toute personne de son choix.

Peut-on demander un interprète ?

Oui. Le CESEDA prévoit que la personne peut être entendue avec l’assistance d’un interprète.

Le préfet doit-il toujours saisir la commission avant un refus ?

Non. La consultation n’est obligatoire que dans les situations prévues par la loi.

La consultation garantit-elle le renouvellement ?

Non. Elle garantit une étape procédurale et la possibilité d’être entendu, mais elle ne garantit pas la délivrance du titre.

Que faire si mon renouvellement vient d’être refusé ?

Il faut faire vérifier immédiatement la décision et le délai de recours. L’existence de la QPC ne suspend pas automatiquement votre situation.

Une décision favorable du Conseil constitutionnel annulera-t-elle tous les refus antérieurs ?

Pas nécessairement. Le Conseil constitutionnel précisera les effets dans le temps de sa décision et les procédures susceptibles d’en bénéficier.

Sources officielles

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 432-13, relatif aux cas de saisine de la commission du titre de séjour.

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 432-14 et L. 432-15, relatifs à la composition de la commission, à la convocation de l’étranger, à son audition et à son droit d’être assisté.

Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ayant modifié l’article L. 432-13 du CESEDA.

Conseil constitutionnel, affaire en instance n° 2026-1228 QPC, dispositions du 5° de l’article L. 432-13 du CESEDA.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article 6, relatif au principe d’égalité devant la loi.

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